OPINION JURIDIQUE SUR LA RÉPRESSION DES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES (MGF) AU MALI OPINION JURIDIQUE SUR LA RÉPRESSION DES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES (MGF) AU MALI
I. Contexte et enjeux des MGF au Mali
A. Prévalence et impacts
Au Mali, les mutilations génitales féminines (MGF) représentent une pratique d'une ampleur particulièrement préoccupante. Cette pratique reste largement répandue, avec un taux de prévalence dépassant 80%1. Selon l'enquête démographique et de santé réalisée par les autorités maliennes en 2012-2013, 91% des femmes maliennes ont subi une forme de MGF2, un chiffre qui souligne l'étendue de cette pratique traditionnelle néfaste3. Cette prévalence place parmi les pays qui pratiquent le plus les MGF en Afrique de l'Ouest, faisant du pays un cas singulier dans la région4.
Les conséquences de ces pratiques sont multiples et graves. Les femmes et les jeunes filles qui subissent des MGF endurent des douleurs aiguës pendant et après l'intervention, mais doivent également faire face à des complications médicales chroniques telles que des infections urinaires, des kystes, des complications lors de l'accouchement, et des risques accrus de transmission du VIH. Les séquelles psychologiques sont également profondes, avec des cas d'anxiété, de dépression et de trouble de stress post-traumatique fréquemment rapportés. De nombreuses fois, les MGF peuvent entraîner la mort des victimes, que ce soit par hémorragie immédiate ou par complications ultérieures.
1 Comitépourl’éliminationdeladiscriminationàl’égarddesfemmes,EnquêtemenéesurleMalien
application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Rapport du Comité, 2019, p. 4.
Voir également https://www.cgra.be/fr/infos-pays/les-mutilations-genitales-feminines-mgf
2 Voir https://www.cgra.be/fr/infos-pays/les-mutilations-genitales-feminines-mgf
3 Les Pratiques Traditionnelles Néfastes (PTN) désignent des coutumes et des comportements ancrés dans la tradition qui portent préjudice à la santé, au bien-être et aux droits fondamentaux des individus, en particulier des femmes et des enfants. Elles incluent des pratiques telles que les mutilations génitales féminines (MGF), le mariage des enfants et les crimes dits "d'honneur", et sont reconnues comme des violations des droits de l'homme par les instances internationales comme l'UNICEF et l'UNFPA.
Voir https://www.unicef.org/fr/protection/pratiques-nefastes et https://www.unfpa.org/fr/news/cinq-choses-à-savoir-sur-les-pratiques-qui-nuisent- aux-filles.
4 Selon les dernières données disponibles pour chaque pays, voici la prévalence des MGF dans quelques pays d’Afrique de l’Ouest : Mali, 88.6% ; Guinée, 94.5% ; Sierra Leone, 83.0% ; Burkina Faso, 56.1% ; Gambie, 72.6% ; Sénégal, 20.1% ; Côte d'Ivoire, 36.7%.
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Alors que le Mali détient l’une des plus hautes prévalences de MGF en Afrique de l'Ouest, il constate que plusieurs de ses voisins régionaux, comme le Burkina Faso5, le Sénégal6, le Niger7, la Guinée8 et le Togo9, ont pris en compte les MGF dans leurs législations respectives. Le Mali, en revanche, ne s'est pas encore doté d'une législation pénale criminalisant explicitement les MGF, bien que des projets de loi aient été discutés depuis 2002 sans aboutir à ce jour. Cette absence de cadre juridique dédié contraste avec l'engagement affiché des autorités maliennes dans la lutte contre les MGF, notamment leur participation à des programmes internationaux et l'adoption de plans d'action nationaux.
B. Silence législatif et résistances
5 L'article 380 du Code pénal burkinabé criminalise toute atteinte à l'intégrité génitale féminine, notamment par excision, ablation ou infibulation, y compris en cas de tentative. Il prévoit des sanctions aggravées si l'acte entraîne la mort. Cependant, la loi ne mentionne pas explicitement les personnes qui instiguent ou encouragent ces pratiques.
6 L'article 299 bis, introduit en janvier 1999 dans le Code pénal sénégalais de 1965, définit les mutilations génitales féminines comme toute intervention portant atteinte à l'organe génital féminin, notamment par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou tout autre procédé. Il criminalise non seulement la perpétration directe de ces actes, mais aussi l'instigation, la complicité et l'encouragement à leur pratique.
7 Au Niger, le Code pénal criminalise explicitement les mutilations génitales féminines. L'article 232.1 les définit comme toute forme d'altération de l'organe génital féminin, incluant l'ablation, l'excision, l'infibulation ou l'insensibilisation. Les articles 232.2 et 232.3 prévoient des sanctions pour les auteurs, complices ou tentatives, avec des peines renforcées lorsque l'acte est commis par un professionnel de santé ou entraîne le décès de la victime.
8 Le Code pénal guinéen de 2016 interdit et définit clairement les Mutilations Génitales Féminines (MGF). L'article 258 les décrit comme toute ablation partielle ou totale des organes génitaux des filles et des femmes, ou toute autre opération pratiquée sur ces organes, en citant explicitement l'ablation du clitoris, des petites ou grandes lèvres et l'infibulation. L'article 259 stipule que quiconque pratique, favorise ou participe à des MGF, en utilisant des méthodes traditionnelles ou modernes, est coupable de violences volontaires. Les ascendants et toute personne ayant autorité sur l'enfant qui ont autorisé ou favorisé l'acte sont passibles des mêmes peines que les auteurs directs.
9 La principale loi relative aux MGF au Togo est la loi n° 98-016 du 17 novembre 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines.
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Comme relevé précédemment, le Mali n’a jamais adopté de loi spécifique criminalisant explicitement les MGF, malgré plusieurs projets de loi proposés depuis 2002. Cette absence de cadre juridique dédié contraste avec les engagements internationaux pris par le pays, notamment la ratification du Protocole de Maputo et de la CEDAW, qui exige des États signataires qu'ils interdisent les pratiques néfastes affectant les femmes et les filles10. L'échec répété des initiatives législatives s'explique principalement par l'opposition persistante des ALTR et conservateurs, qui ont bloqué les réformes en invoquant des conflits présumés avec les pratiques traditionnelles et islamiques11. Ces acteur.ice.s influents soutiennent que les MGF relèveraient de pratiques culturelles ancestrales, bien que les autorités islamiques internationales et de nombreux oulémas maliens aient clarifié que l'islam n'impose pas ces pratiques.
Le nouveau Code pénal malien du 31 octobre 2024 ne comporte toujours pas de criminalisation spécifique des MGF, représentant ainsi une occasion manquée cruciale pour aligner le Mali avec ses voisins ouest-africains. Dès lors, la lutte contre les MGF continue de reposer sur des dispositions pénales générales ainsi que sur les programmes de sensibilisation menés par les organisations de la société civile. Cette situation juridique ambiguë perpétue un cadre de protection affaibli contre les MGF.
II. Stratégie de poursuite des MGF
L'absence de loi spécifique criminalisant les MGF au Mali n'équivaut pas à une impunité juridique totale. Une stratégie de poursuite peut s'appuyer sur une double approche : un volet judiciaire, fondé sur le droit pénal commun pour sanctionner les auteurs, et un volet administratif, fondé sur le droit constitutionnel et international pour mettre en cause la
10 Le Protocole de Maputo, dans son article 5, exige explicitement des États qu'ils interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes » affectant les femmes, ce qui inclut spécifiquement des pratiques comme les mutilations génitales féminines. De manière complémentaire, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) établit un cadre général contraignant. Son article 2 engage les États à prendre des mesures législatives pour éliminer toute discrimination envers les femmes, et son article 5 les oblige à modifier les schémas et pratiques sociaux fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe.
Par ailleurs, les MGF font partie de la liste des pratiques néfastes répertoriées par le Mali.
11 Cf. Le Rapport de la CEDAW sur le Mali du 24 décembre 2019 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= CEDAW%2F%20C%2FIR%2FMLI%2F1&Lang=en
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responsabilité de l'État lui-même. L'articulation de ces deux pans permet d'attaquer le phénomène tant sur le plan individuel que systémique.
A. Voie judiciaire
La voie judiciaire de répression des MGF s'articule autour de deux corpus juridiques complémentaires. D'une part, le Code pénal offre aux magistrat.e.s et avocat.e.s un arsenal répressif gradué permettant de qualifier ces pratiques en infractions graves, depuis les coups et blessures volontaires jusqu'au crime contre l'humanité. D'autre part, le Code des personnes et de la famille fournit des outils civils essentiels pour affirmer l'inviolabilité du corps humain et mettre en œuvre des mesures de protection préventive des mineures. Cette dualité entre répression et protection constitue le socle d'une réponse judiciaire complète.
1. Code pénal du Mali
L'article 321-11, réprimant les coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, constitue le fondement le plus direct. L’OMS définit les MGF comme "l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, ou à y pratiquer des lésions, pour des raisons non médicales"12. Ainsi les MGF, par leur nature même, impliquent une altération délibérée et irréversible de l'intégrité anatomique et fonctionnelle de la victime, répondant parfaitement aux éléments constitutifs de cette infraction. La mutilation génitale, pratiquée sans consentement et entraînant des séquelles physiques et psychologiques permanentes, tombe indéniablement sous le coup de cet article, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de réclusion.
Au-delà de cette qualification de base, l'article 321-15 sur la torture offre une perspective juridique plus sévère et particulièrement pertinente. En qualifiant la torture comme tout acte infligeant des souffrances aiguës physiques ou mentales à des fins discriminatoires, cet article capture la dimension genrée et systématique des MGF. Le caractère cruel de ces pratiques, leur imposition à des mineures sans consentement, et leur finalité de contrôle du corps et de la sexualité des femmes en font des actes de torture au sens juridique du terme. Cette qualification est d'autant plus justifiée que le Mali, en tant qu'État partie à la Convention contre la torture des Nations Unies, a l'obligation positive de réprimer de tels actes, y compris lorsqu'ils sont perpétrés par des acteurs non étatiques.
Dans leur dimension la plus systémique, les MGF pourraient relever de la qualification de crime contre l'humanité prévue à l'article 312-1 du Code pénal. Cette qualification exige que les actes soient commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Compte tenu de la prévalence élevée des MGF au Mali, qui touchent près de 90% des femmes dans certaines régions selon les rapports internationaux, et de leur caractère organisé et répété visant spécifiquement les filles en raison de leur genre, cette
12 Voir https://www.who.int/fr/health-topics/female-genital-mutilation#tab=tab_1 4
qualification pourrait être retenue dans les cas les plus graves. Une telle approche juridique permettrait d'engager la responsabilité pénale des auteurs à un niveau supérieur, avec des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.
La combinaison de ces qualifications pénales offre aux autorités judiciaires maliennes une large palette pour poursuivre et sanctionner les MGF avec la rigueur nécessaire. L'application de ces dispositions existantes, couplée à une interprétation audacieuse alignée sur les standards internationaux des droits humains, pourrait combler le vide législatif actuel en l'absence de loi spécifique. Cette approche juridique cumulative, allant des violences mutilantes à la torture et potentiellement au crime contre l'humanité, permet d'appréhender toute l'étendue de la gravité des MGF et offre une base solide pour une répression effective de ces pratiques.
2. Code des personnes et de la famille du Mali
En consacrant des principes fondamentaux que les MGF violent directement, le Code des Personnes et de la Famille malien offre un fondement juridique essentiel pour les contester. L'article 4 du Code établit le principe de l'inviolabilité du corps humain, stipulant que “chacun a droit au respect de son corps”. Les MGF, qui impliquent une intervention non consentie et irréversible sur l'intégrité corporelle des jeunes filles, constituent une violation manifeste de ce principe fondamental. Cette disposition crée une obligation positive de protection de l'intégrité physique qui s'impose tant aux particuliers qu'à l'État.
L'article 5 du même Code vient renforcer cette protection en limitant strictement les atteintes à l'intégrité corporelle aux seules nécessités médicales, et uniquement avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Les MGF, pratiquées sans justification médicale aucune et sur des mineures incapables de donner un consentement valable, violent doublement ces dispositions. L'absence de bénéfice thérapeutique et le caractère ritualisé de ces pratiques les placent en contradiction absolue avec l'exigence de nécessité médicale posée par le législateur malien.
Le Code prévoit également des mécanismes de protection spécifiques pour les mineurs à l'article 577, qui autorise le juge à intervenir lorsque la santé ou la sécurité d'un enfant est menacée. Cette disposition offre aux autorités judiciaires un instrument juridique puissant pour protéger les jeunes filles à risque de subir des MGF. Le juge des tutelles pourrait, sur le fondement de cet article, ordonner des mesures de protection urgentes, y compris le placement temporaire de l'enfant ou l'éloignement du milieu familial à risque. Ces différentes dispositions du Code des Personnes et de la Famille, bien que n'étant pas spécifiquement conçues pour lutter contre les MGF, offrent ainsi des leviers juridiques substantiels pour leur opposition devant les juridictions civiles et pour la protection des victimes potentielles.
B. Voieadministrative
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Si la voie judiciaire punit les actes, la voie administrative vise à contraindre l'État à agir. Son principe est simple : la Constitution et les traités internationaux ratifiés par le Mali lui imposent une obligation de protéger les citoyens contre des pratiques comme les MGF. En s'abstenant de se doter d'une loi spécifique pour les éradiquer, l'État manque à cette obligation. Cette carence, qualifiée de faute, permet de saisir le juge administratif pour enjoindre l'État à légiférer ou pour demander réparation au nom des victimes.
La Constitution malienne de 2023 sert de fondement juridique essentiel à la protection des droits humains, notamment en ses dispositions explicites garantissant le respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes. L'article 2 consacre la sacralité et l’inviolabilité de la personne humaine et stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Ce principe constitutionnel est directement violé par la pratique des mutilations génitales féminines, qui portent atteinte de manière grave et irréversible à l'intégrité physique et psychologique des victimes. De même, l'article 4 interdit explicitement la torture, l’esclavage, les traitements inhumains, cruels et dégradants, une prohibition qui s'applique sans équivoque aux MGF, étant donné la douleur aiguë, les souffrances prolongées et les séquelles permanentes qu'elles entraînent. Le Préambule de la Constitution renforce ces garanties en engageant l'État à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants et à promouvoir le respect des droits humains. Ces dispositions constitutionnelles créent ainsi une obligation positive pour l'État malien de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les MGF.
Sur le plan international, le Mali a ratifié des instruments juridiques contraignants qui renforcent ses obligations en matière de lutte contre les MGF. En 1985, le Mali a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), qui exige des États parties qu'ils prennent des mesures législatives et politiques pour éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes. Plus spécifiquement, en 2005, le Mali a ratifié le Protocole de Maputo (Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes), dont l'article 5 oblige les États à interdire et condamner toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes, y compris les MGF, et à prendre toutes les mesures législatives et autres pour éradiquer ces pratiques.
Pourtant, malgré ces engagements internationaux, le Mali n'a pas adopté de loi spécifique criminalisant les MGF, ce qui a conduit à une dénonciation internationale de cette pratique au Mali par des experts de l’ONU13. En 2020, le Comité CEDAW des Nations Unies a explicitement dénoncé le Mali pour son défaut de protection des femmes et des filles contre les MGF, soulignant l'écart entre les engagements internationaux du pays et la réalité de son cadre juridique national. Cette dénonciation met en lumière l'urgence d'une action législative pour harmoniser le droit malien avec ses obligations constitutionnelles et internationales, afin de garantir une protection effective des droits des femmes et des filles.
13 https://www.ohchr.org/fr/2020/06/mali-failure-criminalise-fgm-violation- womens-fundamental-rights-un-experts
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Le fondement de l'action en responsabilité réside dans la dénonciation d'une incohérence juridique : l'État ne peut simultanément ratifier des instruments imposant l'éradication des MGF et s'abstenir de se doter des outils législatifs indispensables pour y parvenir. Cette contradiction constitue en elle-même une faute de nature à engager sa responsabilité.
III. Recommandations
Face à la persistance des MGF au Mali malgré l'existence de bases juridiques constitutionnelles, légales et internationales, plusieurs actions urgentes s'imposent :
Application rigoureuse des dispositions pénales existantes par les magistrat.e.s Les autorités judiciaires sont invitées à systématiquement qualifier les MGF sous les infractions prévues par le Code pénal, notamment :
Coups et blessures volontaires
Torture pour raison discriminatoire
Crimes contre l'humanité lorsque les actes sont commis à grande échelle
Formation des acteur.ice.s judiciaires par le MJDH
Développer des programmes de formation spécialisés à destination des magistrats, officiers de police judiciaire et avocats sur :
La qualification juridique des MGF sous les infractions existantes
Les techniques d'enquête adaptées à ces crimes spécifiques
La protection des victimes et témoins
Mobilisation des mécanismes de protection civile par les avocat.e.s et les magistrat.e.s
Utiliser les dispositions du Code des Personnes et de la Famille pour :
Saisir le juge des tutelles en urgence pour protéger les mineures à risque
Ordonner des mesures d'éloignement des filles menacées de MGF
Sanctionner civilement les auteurs et complices
Conclusion
Le silence législatif entourant les MGF au Mali constitue une carence grave mais non une impossibilité juridique. L'arsenal juridique existant offre des bases solides pour poursuivre et sanctionner ces pratiques à travers diverses qualifications pénales et civiles. La Constitution malienne, les Codes pénal et des personnes et de la famille, ainsi que les engagements
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internationaux ratifiés par le Mali créent une obligation positive de protection des femmes et des filles contre les MGF.
Cependant, l'efficacité de cette protection dépendra de la volonté politique et judiciaire d'appliquer rigoureusement le droit existant. La combinaison de poursuites pénales vigoureuses, de mesures civiles de protection et d'une stratégie de sensibilisation communautaire représente la voie la plus prometteuse pour éradiquer cette pratique violente. Le Mali ne peut plus se contenter d'engagements théoriques tandis que des milliers de filles continuent de subir ces mutilations chaque année.
La prochaine décennie pourrait être déterminante pour le positionnement du Mali sur le sujet des MGF : soit il rejoindra ses voisins ouest-africains dans l'éradication effective des MGF, soit il restera malheureusement l'exception régionale. Le choix appartient aux autorités maliennes, mais la communauté juridique nationale et internationale a le devoir de les encourager et soutenir dans leurs efforts de respect de leurs obligations.
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